Art. 9 Formation
1Les employés de la Confédération auxquels on prévoit de confier la conduite de bateaux de l’administration sont formés sur le plan civil ou dans des écoles et des cours militaires.
2 La formation militaire est prioritaire; elle équivaut à la formation civile.
3 L’enseignement professionnel est dispensé par le personnel spécialisé. Il peut, en partie, être donné de façon collective.
4La Confédération peut convenir d’une participation aux frais de formation avec la personne à instruire.