Ordonnance du 1<sup>er</sup> mars 2006 concernant la navigation civile de l'administration fédérale (ONCAF) · RS 747.201.2

Art. 8 ONCAFMoyens de sauvetage

Section 2 Bateaux de l’administration

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les gilets de sauvetage sont portés:

a.
à bord des embarcations ouvertes et des engins flottants;
b.
à bord d’autres bateaux à l’arrêt et durant le travail, aux endroits où existe le risque de tomber à l’eau.

2Les art. 134 et 134a de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure15 s’appliquent aux moyens de sauvetage pour engins de sport nautique de compétition.16

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).
  2. RS 747.201.1
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

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