1Les gilets de sauvetage sont portés:
- a.
- à bord des embarcations ouvertes et des engins flottants;
- b.
- à bord d’autres bateaux à l’arrêt et durant le travail, aux endroits où existe le risque de tomber à l’eau.
2Les art. 134 et 134a de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure15 s’appliquent aux moyens de sauvetage pour engins de sport nautique de compétition.16
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).
- RS 747.201.1
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).