1Les bateaux de l’administration ne peuvent être conduits et utilisés que par des employés de la Confédération. Ceux-ci doivent être titulaires du permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux de la catégorie correspondante.10
1bisLe personnel civil des chantiers navals ne peut conduire des bateaux de l’administration que pour effectuer des courses de transfert et d’essai. A cette fin, un permis de conduire cantonal de la catégorie correspondante est suffisant.11
1terLes membres de la police, des corps de sapeurs-pompiers et des services sanitaires n’ont pas besoin d’un permis de conduire fédéral lorsqu’ils conduisent des bateaux de l’administration avec un permis de conduire cantonal de la catégorie correspondante pendant leurs activités professionnelles. À l’issue de la formation complémentaire, le commandement de la Formation d’application génie/sauvetage/
NBC leur délivre l’autorisation de conduire des bateaux de l’administration pour une durée de cinq ans au plus.12
2Les bateaux de l’administration ne doivent être utilisés que pour des courses de service.
3Des tierces personnes peuvent être prises à bord à titre exceptionnel lorsque le but de la course l’exige, en cas d’urgence ou pour porter secours. Le transport à d’autres fins requiert l’autorisation de l’OCRNA.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016 (RO 2016 409). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 306).