Ordonnance du 1<sup>er</sup> mars 2006 concernant la navigation civile de l'administration fédérale (ONCAF) · RS 747.201.2

Art. 6 ONCAFLocation

Section 2 Bateaux de l’administration

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les bateaux de l’administration peuvent être loués à des tiers aux conditions suivantes:

a.
la location est en lien avec l’accomplissement de tâches fédérales;
b.
les bateaux et leur équipement satisfont aux prescriptions civiles et aux exigences techniques civiles, et
c.
un contrat a été conclu par écrit.13

2Les bateaux de l’administration loués doivent être conduits par des personnes qui possèdent le permis de conduire fédéral ou cantonal pour conducteurs de bateaux de la catégorie correspondante.

3La location de bateaux de l’administration ne doit pas créer une concurrence excessive pour les entreprises privées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

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