Ordonnance du 1<sup>er</sup> mars 2006 concernant la navigation civile de l'administration fédérale (ONCAF) · RS 747.201.2

Section 2 Bateaux de l’administration

Art. 4 à 8 · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Immatriculation, signes distinctifs

1Les bateaux de l’administration sont immatriculés par l’OCRNA, qui délivre également le permis fédéral de navigation et le signe distinctif de la Confédération. Le département compétent décide d’entente avec l’OCRNA l’immatriculation qui doit être faite exceptionnellement par le canton.

2L’OCRNA peut, dans certains cas, autoriser l’utilisation de signes distinctifs mili-taires.

3Il est permis de déroger aux prescriptions civiles sur les gaz d’échappement pour les bateaux de l’administration si l’engagement sur les eaux frontalières l’exige.9

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Art. 5 Utilisation

1Les bateaux de l’administration ne peuvent être conduits et utilisés que par des employés de la Confédération. Ceux-ci doivent être titulaires du permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux de la catégorie correspondante.10

1bisLe personnel civil des chantiers navals ne peut conduire des bateaux de l’administration que pour effectuer des courses de transfert et d’essai. A cette fin, un permis de conduire cantonal de la catégorie correspondante est suffisant.11

1terLes membres de la police, des corps de sapeurs-pompiers et des services sanitaires n’ont pas besoin d’un permis de conduire fédéral lorsqu’ils conduisent des bateaux de l’administration avec un permis de conduire cantonal de la catégorie correspondante pendant leurs activités professionnelles. À l’issue de la formation complémentaire, le commandement de la Formation d’application génie/sauvetage/
NBC leur délivre l’autorisation de conduire des bateaux de l’administration pour une durée de cinq ans au plus.12

2Les bateaux de l’administration ne doivent être utilisés que pour des courses de service.

3Des tierces personnes peuvent être prises à bord à titre exceptionnel lorsque le but de la course l’exige, en cas d’urgence ou pour porter secours. Le transport à d’autres fins requiert l’autorisation de l’OCRNA.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016 (RO 2016 409). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 306).

Art. 6 Location

1Les bateaux de l’administration peuvent être loués à des tiers aux conditions suivantes:

a.
la location est en lien avec l’accomplissement de tâches fédérales;
b.
les bateaux et leur équipement satisfont aux prescriptions civiles et aux exigences techniques civiles, et
c.
un contrat a été conclu par écrit.13

2Les bateaux de l’administration loués doivent être conduits par des personnes qui possèdent le permis de conduire fédéral ou cantonal pour conducteurs de bateaux de la catégorie correspondante.

3La location de bateaux de l’administration ne doit pas créer une concurrence excessive pour les entreprises privées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Art. 7 Entretien

Les unités administratives sont responsables de l’entretien de leurs bateaux. Elles confient les travaux d’entretien à des entreprises spécialisées. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des unités administratives compétentes.

Art. 8 Moyens de sauvetage

1Les gilets de sauvetage sont portés:

a.
à bord des embarcations ouvertes et des engins flottants;
b.
à bord d’autres bateaux à l’arrêt et durant le travail, aux endroits où existe le risque de tomber à l’eau.

2Les art. 134 et 134a de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure15 s’appliquent aux moyens de sauvetage pour engins de sport nautique de compétition.16

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).
  2. RS 747.201.1
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

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