Ordonnance du 1<sup>er</sup> mars 2006 concernant la navigation civile de l'administration fédérale (ONCAF) · RS 747.201.2

Section 4 Dispositions complémentaires

Art. 12 à 13a · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Location de bateaux civils par la Confédération

1La location de bateaux civils relève des unités administratives compétentes. L’Administration fédérale des finances édicte les directives nécessaires.

2Les bateaux loués conservent leur immatriculation cantonale.

3Les dispositions du contrat de location sont applicables en ce qui concerne la responsabilité, l’usage et les indemnités.

Art. 13 Accidents, dommages

En cas d’accident ou de dommage, le Centre de dommages du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports est compétent pour le règlement des sinistres et la décision de première instance concernant le recours et les participations aux dommages. Par ailleurs, les art. 19 à 22 de l’ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs19 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 514.31

Art. 13a Transport de marchandises dangereuses

1Le transport de marchandises dangereuses est réglé dans l’annexe.

2Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peut modifier l’annexe avec le consentement du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 306).

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