Art. 12 Location de bateaux civils par la Confédération
1La location de bateaux civils relève des unités administratives compétentes. L’Administration fédérale des finances édicte les directives nécessaires.
2Les bateaux loués conservent leur immatriculation cantonale.
3Les dispositions du contrat de location sont applicables en ce qui concerne la responsabilité, l’usage et les indemnités.