Ordonnance du 1<sup>er</sup> mars 2006 concernant la navigation civile de l'administration fédérale (ONCAF) · RS 747.201.2

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance contient des dispositions complémentaires à la LNI concernant la navigation civile de l’administration fédérale.

2Elle s’applique aux bateaux achetés, loués, pris en leasing, empruntés ou réquisitionnés par l’administration fédérale pour les tâches de la Confédération (bateaux de l’administration) et à leurs conducteurs sur les voies navigables suisses, y compris celles qui sont frontalières.3

3Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance ou d’accords internationaux, l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses4 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 306).
  2. RS 747.201.1

Art. 2 Principes d’engagement

Les unités centralisées et décentralisées de l’administration fédérale (unités administratives):

a.
sont responsables de l’engagement et du matériel;
b.
engagent les moyens conformément aux critères économiques.

Art. 3 Compétence

1L’Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée (OCRNA) est compétent pour:

a.
la surveillance de l’application de la présente ordonnance au sein de l’admi-nistration fédérale;
b.
la réception par type, l’immatriculation et le contrôle périodique des bateaux de l’administration;
c.
l’admission des conducteurs de bateaux de l’administration fédérale;
d.6
l’octroi et le retrait du permis fédéral de navigation, du permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux et du permis fédéral pour experts aux examens;
e.
la représentation de la Confédération en tant qu’office de la navigation auprès de l’Association des services de la navigation et de l’Office fédéral des transports.

2La Formation d’application génie/sauvetage/NBC de l’armée est compétente pour:7

a.
la formation et la formation continue des conducteurs de bateaux de l’admi-nistration fédérale;
b.8
la mise à disposition du personnel spécialisé requis pour la formation et l’examen ainsi que des experts aux examens conformément aux directives de l’OCRNA.

3La Base logistique de l’armée (BLA) est compétente pour:

a.
la disponibilité opérationnelle et la sécurité de fonctionnement des bateaux de l’administration;
b.
l’inspection subséquente des bateaux de l’administration conformément aux directives de l’OCRNA.

4L’armasuisse est compétente pour:

a.
l’acquisition des bateaux de l’administration;
b.
le conseil des mandats en matière technique.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 306).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

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