1Les prescriptions de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière d’établissement des comptes pour les banques et les maisons de titres (art. 25 à 42 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques10) équivalent à une norme comptable reconnue pour les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques et pour les maisons de titres au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers.11
2Les prescriptions du Conseil fédéral et de la FINMA en matière de placements collectifs de capitaux (art. 91 et 118i, al. 6 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [LPCC]12) équivalent à une norme comptable reconnue pour les placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC.13
Historique et notes (4)
- RS 952.01
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
- RS 951.31
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).