1L’obligation d’échanger des informations avec le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (bureau de communication) au moyen du système d’information de ce dernier (art. 23, al. 7, LBA) s’applique aux personnes, autorités et organisations ci-après:
- a.
- les personnes visées à l’art. 2, al. 1, LBA;
- b.
- les entreprises de révision visées à l’art. 15 LBA.
- c.
- les autorités suisses visées aux art. 29, al. 1 et 2, et 29a, LBA;
- d.
- les organismes de surveillance et organismes d’autorégulation visés à l’art. 29b LBA.
2Le bureau de communication utilise également son système d’information pour échanger des informations avec ces personnes, autorités et organisations.