Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) · RS 741.013.1

Art. 37 OOCCR-OFROUTransmission des communications à l’OFROU

Chapitre 8 Communications des cantons

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons transmettent à la banque de données centralisée de l’OFROU (art. 47, al. 1, OCCR):

a.
les communications visées à l’art. 44, al. 1, let. a à c et e, OCCR d’ici au 31 janvier de l’année suivante;
b.
les communications visées à l’art 44, al. 1, let. d, OCCR d’ici au 30 juin de l’année suivante.

2Sont réservés les délais qui ne sont pas conformes à l’al. 1 et qui se fondent sur un accord sur les prestations conclu avec l’OFROU.

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