1Les requêtes visant à obtenir une licence d’organisme de maintenance selon l’OJAR-14544 qui sont en suspens à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance seront traitées selon les dispositions de l’OJAR-145. Les requêtes en suspens dont les domaines d’activité sollicités relèvent du champ d’application de la présente ordonnance seront traitées, sur demande, selon cette dernière.
2Les organismes qui sont titulaires de la licence d’organisme de maintenance selon OJAR-145 et exécutent ou attestent sur des aéronefs des travaux d’entretien pour lesquels une licence conforme à la présente ordonnance est expressément requise devront être titulaires de cette licence jusqu’au 1er avril 2005. Les dispositions de l’OJAR-145 sont applicables jusqu’à l’échéance de ce délai.
Historique et notes (1)
- [RO 1995 4892, 2000 2407 art. 7 ch. 1, 2004 1661 annexe 2 ch. 2. RO 2008 3617]