1Les postes de travail, les passages et les locaux accessoires doivent être maintenus dans un état de propreté et de fonctionnement en toute sécurité tel que la vie et la santé des travailleurs ne soient pas mises en danger.64
2Lors de travaux d’entretien et de nettoyage, toutes les mesures de protection nécessaires doivent être prises. Les installations, appareils, outils et autres moyens nécessaires à l’entretien et au nettoyage doivent être tenus à disposition.65
3Les déchets seront évacués de manière appropriée et entreposés ou éliminés de telle sorte que les travailleurs ne courent pas de danger.
4Les travailleurs ne peuvent circuler dans les canalisations et installations semblables que si les mesures de protection nécessaires ont été prises.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).