1Les organes d’exécution informent de manière appropriée les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise des obligations leur incombant et des possibilités s’offrant à eux en matière de sécurité au travail.104
2L’employeur a le droit de demander conseil à l’organe d’exécution compétent au sujet des mesures de sécurité qu’il doit prendre.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).