L’organe d’exécution compétent est tenu d’examiner les plaintes pour inobservation de prescriptions sur la sécurité au travail et, lorsqu’elles sont fondées, de procéder conformément aux art. 62, 64 à 69.
Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30
Art. 63 OPAPlaintes
Titre 3 Exécution des prescriptions sur la sécurité au travail Chapitre 1 Contrôles, instructions et exécution Section 1 Contrôles