1Si l’autorité fait exécuter par des tiers les mesures et contrôles des émissions visés à l’art. 13, elle doit contrôler périodiquement que ces tiers connaissent suffisamment les règles de la métrologie.
2L’autorité peut renoncer à la vérification périodique visée à l’al. 1 si le tiers ne procède qu’à des mesures et des contrôles pour lesquels sont prévues des méthodes de mesure simplifiées.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).