Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) · RS 814.318.142.1

Art. 13a OPairPreuve de l’application des règles de la métrologie

Chapitre 2 Émissions Section 3 Contrôle des installations stationnaires

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’autorité fait exécuter par des tiers les mesures et contrôles des émissions visés à l’art. 13, elle doit contrôler périodiquement que ces tiers connaissent suffisamment les règles de la métrologie.

2L’autorité peut renoncer à la vérification périodique visée à l’al. 1 si le tiers ne procède qu’à des mesures et des contrôles pour lesquels sont prévues des méthodes de mesure simplifiées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

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