1Les valeurs mesurées seront rapportées aux valeurs de référence fixées à l’annexe 1, ch. 23.
2Sauf dispositions contraires des annexes 1 à 4, les valeurs calculées au sens de l’al. 1 seront converties en moyennes horaires. Lorsque la situation le justifie, l’autorité peut fixer une autre unité de temps pour calculer les moyennes.
3Lors des mesures qui accompagnent le contrôle de réception et lors des mesures ultérieures, la limitation des émissions est considérée comme respectée si aucune des moyennes déterminées au sens de l’al. 2 ne dépasse la valeur limite.
4Dans le cas de mesures permanentes des émissions, les valeurs limites sont considérées comme respectées, si au cours d’une année civile:
- a.
- aucune moyenne journalière n’est supérieure à la valeur limite;
- b.
- 97 % de toutes les moyennes horaires n’excèdent pas 1,2 fois la valeur limite et
- c.
- aucune des moyennes horaires ne dépasse le double de la valeur limite.
5Pendant le temps de la phase de mise en route et de la phase d’arrêt de l’installation, l’autorité évaluera les émissions en tenant compte des circonstances particulières.