1Quiconque exploite ou entend construire une installation qui émet des polluants atmosphériques doit fournir à l’autorité des renseignements sur:
- a.
- la nature et la quantité des émissions;
- b.
- le lieu du rejet, la hauteur à partir du sol à laquelle il apparaît et ses variations dans le temps;
- c.
- toute autre caractéristique du rejet, nécessaire pour évaluer les émissions.
2La déclaration des émissions peut être établie sur la base de mesures ou du bilan quantitatif des substances utilisées.