Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) · RS 814.318.142.1

Art. 12 OPairDéclaration des émissions

Chapitre 2 Émissions Section 3 Contrôle des installations stationnaires

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque exploite ou entend construire une installation qui émet des polluants atmosphériques doit fournir à l’autorité des renseignements sur:

a.
la nature et la quantité des émissions;
b.
le lieu du rejet, la hauteur à partir du sol à laquelle il apparaît et ses variations dans le temps;
c.
toute autre caractéristique du rejet, nécessaire pour évaluer les émissions.

2La déclaration des émissions peut être établie sur la base de mesures ou du bilan quantitatif des substances utilisées.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 OPair, du plus récent au plus ancien.

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