1Sur la base d’une demande, l’autorité accorde des allégements au détenteur d’une installation lorsqu’un assainissement au sens des art. 8 et 10 serait disproportionné, notamment si la technique ou l’exploitation ne le permettent pas ou s’il n’est pas supportable économiquement.
2À titre d’allégement, l’autorité pourra accorder en premier lieu des délais plus longs. Si des délais plus longs devaient être insuffisants, l’autorité accordera une limitation des émissions moins sévère.