1S’il est établi qu’une installation existante entraîne à elle seule des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l’autorité impose une limitation d’émissions complémentaire ou plus sévère.
2La limitation des émissions sera complétée ou rendue plus sévère jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’immissions excessives.
3Pour la limitation des émissions complémentaire ou plus sévère, l’autorité ordonnera des mesures d’assainissement à effectuer dans les délais prévus à l’art. 10, al. 2. Au besoin, elle imposera une réduction de l’activité ou l’arrêt de l’installation pour la durée de l’assainissement.
4Si les immissions excessives sont provoquées par plusieurs installations, on procédera conformément aux art. 31 à 34.