Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) · RS 814.318.142.1

Art. 10 OPairDélais d’assainissement

Chapitre 2 Émissions Section 2 Limitation des émissions des installations stationnaires existantes

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le délai ordinaire d’assainissement est de cinq ans.

2Des délais plus courts, mais d’au moins 30 jours, sont fixés lorsque:

a.
l’assainissement peut être exécuté sans investissements importants;
b.
les émissions sont plus de trois fois supérieures à la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions;
c.
les immissions provoquées par l’installation elle-même sont excessives.

3Des délais plus longs, de dix ans au plus, sont fixés lorsque:

a.
les émissions sont inférieures à une fois et demie la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions ou que les dispositions concernant les pertes par les effluents gazeux ne sont pas respectées;
b.
il n’est pas satisfait à la let. a ou à la let. c de l’al. 2.

4Réserve est faite de l’obligation d’assainir dans des délais plus courts au sens de l’art. 32.

Historique et notes (1)
  1. Voir aussi les disp. fin. et trans. mod. 23 juin 2004 et 11 avr. 2018, à la fin du texte.

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