1Le délai ordinaire d’assainissement est de cinq ans.
2Des délais plus courts, mais d’au moins 30 jours, sont fixés lorsque:
- a.
- l’assainissement peut être exécuté sans investissements importants;
- b.
- les émissions sont plus de trois fois supérieures à la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions;
- c.
- les immissions provoquées par l’installation elle-même sont excessives.
3Des délais plus longs, de dix ans au plus, sont fixés lorsque:
- a.
- les émissions sont inférieures à une fois et demie la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions ou que les dispositions concernant les pertes par les effluents gazeux ne sont pas respectées;
- b.
- il n’est pas satisfait à la let. a ou à la let. c de l’al. 2.
4Réserve est faite de l’obligation d’assainir dans des délais plus courts au sens de l’art. 32.
Historique et notes (1)
- Voir aussi les disp. fin. et trans. mod. 23 juin 2004 et 11 avr. 2018, à la fin du texte.