1Le plan de mesures indique:
- a.
- les sources des émissions responsables des immissions excessives;
- b.
- l’importance des émissions dégagées par les différentes sources par rapport à la charge polluante totale;
- c.
- les mesures propres à réduire les immissions excessives ou à y remédier;
- d.
- l’efficacité de chacune de ces mesures;
- e.
- les bases légales existantes et celles qui restent à créer pour chacune de ces mesures;
- f.
- les délais dans lesquels les mesures doivent être arrêtées et exécutées;
- g.
- les autorités compétentes pour l’exécution des mesures.
2Par mesures au sens de l’al. 1, let. c, il faut entendre:
- a.
- pour les installations stationnaires, des délais d’assainissement plus courts ou une limitation des émissions complémentaire ou plus sévère;
- b.
- pour les installations destinées aux transports, des mesures touchant la construction ou l’exploitation de ces infrastructures ou visant à canaliser ou à restreindre le trafic.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).