Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) · RS 814.318.142.1

Art. 33 OPairRéalisation du plan de mesures

Chapitre 3 Immissions Section 2 Mesures contre les immissions excessives

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les mesures prévues dans le plan doivent être réalisées en règle générale dans les cinq ans.

2L’autorité arrête en priorité les mesures pour les installations qui engendrent plus de 10 pour cent de la charge polluante totale.

3Les cantons contrôlent régulièrement l’efficacité des mesures et adaptent les plans en cas de besoin. Ils en informent le public.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 33 OPair, du plus récent au plus ancien.

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