Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) · RS 814.318.142.1

Art. 18 OPairLimitation préventive des émissions dues aux infrastructures destinées aux transports

Chapitre 2 Émissions Section 4 Émissions dues aux véhicules et aux infrastructures destinées aux transports

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour les infrastructures destinées aux transports, l’autorité ordonne que l’on prenne, pour limiter les émissions dues au trafic, toutes les mesures que la technique et l’exploitation permettent et qui sont économiquement supportables.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 18 OPair, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.