Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) · RS 814.318.142.1

Art. 37 OPairSurveillance du marché des machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules ainsi que des machines et appareils équipés d’un moteur à combustion

Chapitre 4 Dispositions finales Section 1 Exécution

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEV contrôle le respect des prescriptions sur la mise dans le commerce des machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules ainsi que des machines et appareils équipés d’un moteur à combustion. Il vérifie en particulier:46

a.
si les indications figurant sur la déclaration de conformité sont exactes, ou
b.47
si les moteurs à combustion des machines et appareils qui sont munis d’une marque de réception correspondent au moteur ou à la famille de moteurs au bénéfice d’une réception par type.

2Il peut confier cette tâche de contrôle à des corporations de droit public et à des organisations professionnelles de droit privé.

3Si les installations contrôlées ne répondent pas aux exigences, l’OFEV arrête les mesures nécessaires. Dans des cas graves, il peut interdire le maintien sur le marché ou la mise dans le commerce ou exiger la mise aux normes des installations commercialisées.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

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