Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 149 OPAnCommissions cantonales des expériences sur animaux

Chapitre 6 Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant Section 7 Commissions d’expérimentation animale

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les membres des commissions cantonales des expériences sur animaux ne peuvent être des collaborateurs de l’autorité cantonale qui délivre les autorisations. Cette autorité peut assurer le secrétariat de la commission.

2Après leur élection, les membres de ces commissions doivent suivre un cours d’introduction d’un jour organisé par l’OSAV.

3Les membres de ces commissions doivent pouvoir justifier de quatre jours de formation continue par période de quatre ans dans différents domaines de la formation théorique visée aux art. 132 ou 134.

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