1L’aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d’élevage, des buffles et des yacks doit être pourvue d’une litière suffisante et appropriée.
2L’aire de repos des autres bovins doit être recouverte d’une litière suffisante et appropriée ou d’un matériau souple et qui épouse la forme de l’animal.
3Les bovins âgés de plus de cinq mois destinés à l’engraissement ne doivent pas être exclusivement détenus dans des boxes à un seul compartiment pourvu de litière profonde. Le mode de leur détention doit garantir l’usure de leurs onglons.65
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).