1L’organe responsable et les communes concernées doivent, en accord avec le canton, conclure et appliquer une charte sur la gestion et l’assurance de la qualité du parc.
2La charte précise les points suivants:
- a.
- la conservation des valeurs naturelles, paysagères et culturelles du parc;
- b.
- les mesures de valorisation et de développement sur le territoire du parc;
- c.
- l’orientation sur les exigences à remplir par le parc des activités des communes qui ont des effets sur l’organisation du territoire;
- d.
- la planification des investissements requis pour la mise à disposition du personnel, des finances et des infrastructures nécessaires à la gestion et à l’assurance de la qualité du parc.
3La charte est conclue pour une durée minimale de dix ans.