La condition fixée à l’art. 27, al. 1, est réputée remplie si le canton a soumis la modification dudit plan directeur à l’approbation de l’office fédéral compétent d’ici au 31 décembre 2009.
Ordonnance sur les parcs (OParcs) · RS 451.36
Art. 30 OParcsDisposition transitoire
Chapitre 5 Dispositions finales