1Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
- a.
- la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou
- b.
- des mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.35
1bisLa ventilation contrôlée des pièces d’habitation et les systèmes de refroidissement doivent correspondre à l’état de la technique.36
2Si les exigences fixées à l’art. 22, al. 2, let. a, de la loi ne peuvent pas être respectées pour le bruit aérien ou pour 10 % au plus des unités d’habitation de grands lotissements, le permis de construire ne sera délivré, à titre exceptionnel, qu’avec l’assentiment de l’autorité cantonale et pour autant que l’édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.37
3Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588).
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 114).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 114).