Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) · RS 814.41

Art. 31 OPBPermis de construire dans des secteurs exposés au bruit

Chapitre 5 Exigences posées aux zones à bâtir et permis de construire dans des secteurs exposés au bruit

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:

a.
la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou
b.
des mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.35

1bisLa ventilation contrôlée des pièces d’habitation et les systèmes de refroidissement doivent correspondre à l’état de la technique.36

2Si les exigences fixées à l’art. 22, al. 2, let. a, de la loi ne peuvent pas être respectées pour le bruit aérien ou pour 10 % au plus des unités d’habitation de grands lotissements, le permis de construire ne sera délivré, à titre exceptionnel, qu’avec l’assentiment de l’autorité cantonale et pour autant que l’édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.37

3Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 114).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 114).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 31 OPB, du plus récent au plus ancien.

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