Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) · RS 814.41

Art. 4 OPBPrincipe

Chapitre 2 Véhicules, appareils et machines mobiles Section 2 Limitation des émissions d’appareils et machines mobiles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les émissions de bruit extérieur produites par des appareils et des machines mobiles seront limitées:

a.
dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable, et
b.
de telle façon que la population touchée ne soit pas sensiblement gênée dans son bien-être.

2L’autorité d’exécution ordonne des mesures qui relèvent de l’exploitation ou de la construction, ou des mesures assurant un entretien dans les règles de l’art.

3Lorsque le fonctionnement ou l’utilisation d’armes, d’appareils ou de machines militaires ne permettent pas d’éviter des immissions de bruit importantes et gênantes, l’autorité d’exécution accorde des allégements.

4Les émissions produites par les appareils et machines qui servent au fonctionnement d’une installation fixe sont limitées par les prescriptions sur les installations fixes.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 OPB, du plus récent au plus ancien.

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