Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Art. 13 OPBioAutorisation AN

Chapitre 2 Conditions relatives à la mise sur le marché Section 3 Conditions à remplir pour la reconnaissance, l’autorisation AN et l’autorisation de commerce parallèle

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un produit biocide est autorisé selon les conditions d’autorisation AN si le demandeur démontre qu’en l’état des connaissances scientifiques et techniques et en cas d’emploi conforme à l’usage prévu, ledit produit:99

a.
n’a pas, intrinsèquement ou par l’intermédiaire de ses résidus, d’effet prévisible et inacceptable sur l’être humain, les animaux et l’environnement;
b.
est suffisamment efficace, dans la mesure où il s’agit d’un produit de protection du bois ou d’un désinfectant.

2Sa mise sur le marché à des fins d’utilisation par le grand public est autorisée uniquement s’il ne possède aucune des propriétés énumérées à l’art. 11d.100

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 817).

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