Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Art. 13b OPBio

Chapitre 2 Conditions relatives à la mise sur le marché Section 3a Régime des garanties pour les produits biocides contenant des microorganismes

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Quiconque entend mettre sur le marché des produits biocides consistant en des microorganismes pathogènes ou en contenant est soumis au régime des garanties au sens de l’art. 14 ODE104.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.911

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