Quiconque entend mettre sur le marché des produits biocides consistant en des microorganismes pathogènes ou en contenant est soumis au régime des garanties au sens de l’art. 14 ODE104.
Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12
Art. 13b OPBio
Chapitre 2 Conditions relatives à la mise sur le marché Section 3a Régime des garanties pour les produits biocides contenant des microorganismes