1Toute personne responsable de la mise sur le marché d’articles traités doit:
- a.
- les étiqueter conformément à l’art. 58, par. 3, 4 et 6, du règlement (UE) no 528/2012170, et
- b.
- reprendre dans le mode d’emploi les indications les plus importantes prévues par l’ORRChim171.
2L’étiquette doit être rédigée dans au moins une langue officielle du lieu où l’article traité est mis sur le marché.172
Historique et notes (3)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.
- RS 814.81
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).