Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Art. 31b OPBioObligations supplémentaires

Chapitre 3 Articles traités

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne responsable de la mise sur le marché d’articles traités doit fournir aux consommateurs, sur demande, des informations sur le traitement biocide des articles traités dans un délai de 45 jours.

2Le devoir de diligence prévu à l’art. 41, al. 1 et 2, s’applique par analogie.

3Les restrictions prévues par l’ORRChim173 sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.81

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