1Une fois l’autorisation accordée, la confidentialité ne s’applique en aucun cas:
- a.
- au nom et à l’adresse du demandeur;
- b.
- au nom et à l’adresse du fabricant du produit biocide;
- c.
- au nom et à l’adresse du fabricant des substances actives;
- d.
- à la teneur des substances actives dans le produit biocide;
- e.
- au nom du produit biocide;
- f.
- aux données physiques et chimiques concernant le produit biocide;
- g.
- au résumé des résultats des essais requis et destinés à établir l’efficacité de la substance ou du produit biocide et ses incidences sur l’être humain, les animaux et l’environnement, ainsi que, le cas échéant, son aptitude à favoriser la résistance;
- h.
- aux méthodes d’analyse permettant d’identifier de manière fiable les substances actives conformément à l’art. 11, al. 1, let. b;
- i.
- aux moyens mis en œuvre pour rendre la substance active ou le produit biocide inoffensif;
- j.
- aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, du transport et de l’utilisation du produit biocide ainsi que lors d’incendie ou d’autres dangers;
- k.
- aux procédures à suivre et aux mesures à prendre au cas où le produit se répand ou en cas de fuite;
- l.
- aux premiers soins et aux conseils médicaux à donner en cas de lésions corporelles;
- m.
- aux méthodes d’élimination du produit biocide et de son emballage;
- n.
- aux informations figurant sur la fiche de données de sécurité.
2La publication de données non confidentielles concernant des produits biocides est régie par l’art. 73, al. 6, OChim177.178
Historique et notes (2)
- [RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103 6659, 2013 201 2673 3041 ch. I 3, 2014 2073 annexe 11 ch. 1 3857. RO 2015 1903 art. 91]. Voir actuellement l’O du 5 juin 2015 (RS 813.11).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).