Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Art. 59 OPBioDécision de l’autorité cantonale d’exécution

Chapitre 7 Exécution Section 2 Cantons

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si le contrôle révèle des infractions à l’art. 58, al. 2, l’autorité compétente du canton dans lequel le titulaire de l’autorisation, le fabricant, le responsable de la mise sur le marché ou l’utilisateur a son domicile, son siège social ou sa succursale, arrête les mesures à prendre. En cas d’infraction aux art. 41 à 49, l’autorité compétente du canton dans lequel l’infraction a été commise peut également statuer. Les cantons coordonnent les mesures nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

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