Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Art. 60 OPBio

Chapitre 7 Exécution Section 3 Délégation de tâches et de compétences à des tiers

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes fédéraux compétents peuvent déléguer à des corporations de droit public ou à des particuliers tout ou partie des tâches et des compétences qui leur sont conférées par la présente ordonnance.

2En matière d’exécution de la protection de la santé, la délégation est limitée:

a.
à l’analyse d’échantillons (art. 53, al. 1, let. c);
b.252
à la vérification du caractère complet des dossiers au sens de l’art. 16, al. 2, et à leur évaluation au sens de l’art. 17.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).

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