1L’organe de réception des notifications:
- a.
- se procure les évaluations et les avis des OE compétents;
- b.
- émet ses décisions en accord avec les organes d’évaluation;
- c.
- analyse par échantillonnage la composition des produits biocides mis sur le marché;
- d.235
- il publie les listes suivantes sous une forme appropriée:
- 1.
- la liste visée à l’art. 95, par. 1, du règlement (UE) no 528/2012236,
- 2.
- la liste des personnes qui ont présenté les documents suivants:
- –
- les documents visés à l’annexe II du règlement (UE) no 528/2012 ou aux annexes IIA, IVA et, le cas échéant, IIIA de la directive 98/8/CE237, ou
- –
- une lettre d’accès concernant les données relatives à la substance active conformément à la let. d, ch. 2, premier tiret,
- 3.238
- la liste des personnes en faveur desquelles il a utilisé des données visées à l’art. 29a, al. 5;
- e.239
- il met à disposition les formats électroniques pour la remise des demandes d’autorisation et les déclarations.
2 Il invite les autorités cantonales d’exécution, le cas échéant à la demande des organes d’évaluation:
- a.
- à effectuer les contrôles visés à l’art. 58;
- b.
- à prélever des échantillons pour les analyses visées à l’al. 1, let. c.
3Les demandes faites par les OE lorsqu’ils sont habilités à le faire par la présente ordonnance lient l’organe de réception des notifications.240
Historique et notes (6)
- Introduite par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 28, al. 4.
- Erratum du 23 déc. 2014 (RO 2014 4719).
- Introduite par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).