1Les bureaux de douane contrôlent, sur demande de l’organe de réception des notifications, si les produits biocides ou les articles traités sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance.245
2Les OE peuvent demander à l’organe de réception des notifications d’intervenir en application de l’al. 1.
3Lorsqu’une infraction est soupçonnée, les bureaux de douane sont habilités à retenir à la frontière les produits biocides ou les articles traités et à faire appel aux autres autorités d’exécution au sens de la présente ordonnance. Ces dernières se chargent de la suite de l’enquête et prennent les mesures requises.246
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 817).