Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Art. 57 OPBioÉmoluments et avance de frais

Chapitre 7 Exécution Section 1 Confédération

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le régime et le calcul des émoluments pour les actes administratifs auxquels les autorités fédérales d’exécution procèdent en vertu de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques248.

2La reconnaissance d’une autorisation de l’Union conformément à l’art. 14abis, al. 2, n’est soumise à aucun émolument.

3Le demandeur doit s’acquitter d’une avance de frais pour une demande d’autorisation et pour sa modification. L’avance de frais est fixée par l’organe de réception des notifications sur la base du montant probable des émoluments.

4Le versement de l’avance de frais est une condition au traitement de la demande par l’organe de réception des notifications.

5Les al. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux autorisations AC et AN, ni aux autorisations de mêmes produits biocides, identiques à des produits biocides au bénéfice d’une autorisation AC ou AN.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
  2. RS 813.153.1

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.