Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Art. 29a OPBioIndemnisation pour l’utilisation commune de données

Chapitre 2 Conditions relatives à la mise sur le marché Section 5 Recours aux données de demandeurs précédents et durée de protection des données

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le demandeur et le propriétaire des données s’efforcent de parvenir à un accord sur l’utilisation des données à employer conformément à l’art. 31, al. 3, let. a, OChim157.158

2Les parties peuvent faire appel à un expert-arbitre.

3L’organe de réception des notifications est tenu par cette expertise, à moins que les parties ne formulent des objections dans un délai de 30 jours au sens de l’art. 189, al. 3, du Code de procédure civile159 ou n’aient exclu d’emblée toute objection.

4Si les parties ne trouvent aucun accord, le demandeur avise l’organe de réception des notifications au plus tôt un mois après la réception de la communication de celui-ci conformément à l’art. 31, al. 3, let. b, OChim. Parallèlement, le demandeur informe le propriétaire des données de la communication.160

5L’organe de réception des notifications informe les parties, au plus tôt 60 jours après la réception de la communication du demandeur, qu’il utilisera les données en faveur du demandeur, si celui-ci peut apporter la preuve qu’il:

a.
a fait tout son possible pour trouver un accord, et
b.
a versé au propriétaire des données une participation aux coûts pour l’élaboration des données ou a signé une reconnaissance de dette sous seing privé.

6Sur demande du propriétaire, l’organe de réception des notifications décide du montant de l’indemnité appropriée. Ce faisant, il tient compte de la reconnaissance de dette ou du paiement déjà effectué par le demandeur.

7Dans sa décision sur le montant de l’indemnité, l’organe de réception des notifications s’assure que l’utilisation commune des données tient compte des principes d’équité, de transparence et de non-discrimination.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
  2. RS 813.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 817).
  4. RS 272
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 817).

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