1Une lettre d’accès doit contenir au moins les informations suivantes:
- a.146
- le nom et les coordonnées du propriétaire et du destinataire des données;
- b.
- le nom de la substance active ou du produit biocide pour lesquels l’accès aux données est autorisé;
- c.
- la date de prise d’effet de la lettre d’accès;
- d.
- la liste des données transmises auxquelles il est possible de faire référence sur la base de la lettre d’accès.
2La révocation d’une lettre d’accès n’a aucune incidence sur la validité de l’autorisation délivrée sur la base de cette lettre d’accès.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).