1L’organe de réception des notifications renonce aux données du demandeur et recourt à celles du propriétaire lorsque:
- a.
- le demandeur présente une lettre d’accès délivrée par le propriétaire, ou
- b.
- la durée de protection des données a expiré.
2À chaque transmission de données, le demandeur indique à l’organe de réception des notifications s’il dispose des données transmises en tant que propriétaire ou sur la base d’une lettre d’accès.
3Dans le cas d’un droit de disposer fondé sur une lettre d’accès, le demandeur communique en outre à l’organe de réception des notifications le nom et l’adresse du propriétaire.
4Il informe immédiatement l’organe de réception des notifications des changements concernant la propriété des données.
5Toute personne disposant d’une lettre d’accès pour des données d’une substance active peut autoriser des demandeurs à se référer à cette lettre d’accès dans leur demande d’autorisation d’un produit biocide contenant cette substance active.
6Les dispositions de la présente section sont sans préjudice des règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).