1Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant fixé à l’art. 14, al. 3, let. a, ch. 1, LPC est augmenté à 60 000 francs en cas d’impotence moyenne dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI.90
2Pour les couples vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant fixé à l’art. 14, al. 3, let. a, ch. 2, LPC est augmenté comme suit dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI:91
Nombre de personnes | Degré d’impotence | Montant maximal |
|---|---|---|
deux conjoints | grave tous deux | 180 000 francs |
deux conjoints | moyen tous deux | 120 000 francs |
un conjoint | grave, | 150 000 francs |
un conjoint | moyen | |
un seul conjoint | grave | 115 000 francs |
un seul conjoint | moyen | 85 000 francs |
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2003 (RO 2003 3877). Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).