Les frais de maladie et d’invalidité des enfants dont il n’est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l’art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).