Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

Art. 18 OPC-AVS/AISuccession indivise

Chapitre I Les prestations complémentaires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Tant que le conjoint survivant n’a pas fait usage de son droit d’option sur la succession de son conjoint décédé avant le 1er janvier 1988, un quart de la succession est considéré comme fortune du conjoint survivant et les trois quarts répartis en parts égales entre les enfants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1238).

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