Pour les veuves non invalides qui n’ont pas d’enfants mineurs, le revenu de l’activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
- a.54
- au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l’art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu’à 40 ans révolus;
- b.
- au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 41e et la 50e année;
- c.
- aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 51e et la 60e année.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).