Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

Art. 15d OPC-AVS/AIRente de la prévoyance professionnelle en cas de découvert

Chapitre I Les prestations complémentaires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsqu’en vertu de l’art. 65d, al. 3, let. b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité61, une contribution destinée à résorber un découvert est prélevée auprès des bénéficiaires de rente, la rente diminuée du montant de la contribution est prise en compte en tant que revenu pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
  2. RS 831.40

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