1La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile.
2et 3…77
4Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale.
5En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure.78
6En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.79
Historique et notes (4)
- Anciennement art. 17.Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119).
- Abrogés par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607).
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).