1Le revenu de l’activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l’assuré dans la période déterminante.
2Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l’activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
- a.47
- au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l’art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d’un tiers, pour un taux d’invalidité de 40 à moins de 50 %;
- b.
- au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d’invalidité de 50 à moins de 60 %;
- c.
- aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d’invalidité de 60 à moins de 70 %.48
3L’al. 2 n’est pas applicable si:
- a.49
- l’invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l’art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)50, ou si
- b.
- l’invalide travaille dans un atelier au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI)51.52
Historique et notes (7)
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1797).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3877).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 7 oct. 2020 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).
- RS 831.20
- RS 831.26
- Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).